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Arrêté du 24 juillet 2006

Article 3

Abrogé10 novembre 2012

Créé le 3 août 2006

Dès qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent, l'électeur fait parvenir son suffrage à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture de son département. L'enveloppe d'envoi, après avoir été cachetée, est expédiée par voie postale dès réception du matériel de vote et au plus tard le 31 janvier 2007.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis introduit cette dernière dans l'enveloppe d'envoi qui, après avoir été cachetée, est adressée à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture du département.
Préalablement, l'électeur porte sur cette enveloppe :
  • pour les électeurs des collèges 1 à 4 mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural, et s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms ainsi que, dans tous les cas, sa signature ;
  • pour les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5 de l'article R.
511-6 précité, s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le nom du groupement au titre duquel il vote, ainsi que ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature.

Effets de cet article

cite

 Code rural R511-6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2012art. 7

En vigueur du jeudi 3 août 2006 au vendredi 9 novembre 2012