Abrogé10 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 7
Créé le 3 août 2006
Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural, les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).
Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.