Arrêté du 24 juillet 2003

Article 6

Créé le 31 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 août 2004

Le directeur de l'institut est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.
Pour l'élection des représentants de l'un et l'autre des collèges, les bulletins de vote ne peuvent comporter ni rature, ni adjonction de noms, ni modification, sous peine de nullité du vote. Les enveloppes les contenant ne peuvent, sous peine également de nullité du vote, comporter ni signe ni mention de nature à altérer le secret du vote.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au samedi 31 juillet 2004