Art. 1er. - Pour bénéficier des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués tels que définis aux articles 3 du règlement (CE) no 1251/1999 et 9 du règlement (CE) no 2316-1999 susvisés, le demandeur doit être en mesure de fournir les autorisations ou les récépissés de déclaration requis au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 512-1 à L. 513-1 du code de l'environnement pour les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation.
Est également exigé pour bénéficier des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués l'équipement des points de prélèvement en compteurs volumétriques ou, à défaut, d'un autre moyen de mesure ou d'évaluation approprié de l'eau prélevée conformément à l'article L. 214-8 du code de l'environnement.
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