Arrêté du 24 juillet 1995

Article 1

Créé le 10 août 1995

Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 12 mars 1984 relatif aux conditions d'aménagement, au freinage, à l'éclairage, à la signalisation et aux instruments de contrôle à bord des véhicules sur pistes (VP-1-A, art. 5) est rédigé de la façon suivante :
"Le niveau sonore mesuré à une distance de 7 mètres doit être d'au plus 100 dB(A)."

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-03-12 art. 14

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 1995