Arrêté du 24 juillet 1995

Article 10

Créé le 12 septembre 1995

Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 12 septembre 1995

Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.