Arrêté du 24 juillet 1995

Article 3

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 10 août 1995

Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article 13 du titre " Règles générales ", lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'exploitant doit :
  • évaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des personnes ;
  • organiser les fonctions de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des personnes des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des fonctions de travail, l'exploitant doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 août 1995 au mercredi 29 décembre 2021