Abrogé30 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 7
Créé le 10 août 1995
Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article 13 du titre " Règles générales ", lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'exploitant doit :
Pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des fonctions de travail, l'exploitant doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque.
- évaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des personnes ;
- organiser les fonctions de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des personnes des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des fonctions de travail, l'exploitant doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque.