Arrêté du 24 juillet 1995

Article 9

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 15 août 1995

Dans les installations définies à l'article 2 du titre " Règles générales ", une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée.
Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions des points 1 et 5 de l'annexe II visée à l'article 15. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents, lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention " Sortie de secours ".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-11-04 annexe II Décret n°95-694 du 3 mai 1995

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 août 1995 au mercredi 29 décembre 2021