Abrogé30 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 7
Créé le 15 août 1995
A l'intérieur des installations définies à l'article 2 du titre " Règles générales " auxquelles le personnel a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II visée à l'article 15.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II visée à l'article 15.