Arrêté du 24 juillet 1995

Article 12

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 15 août 1995

A l'intérieur des installations définies à l'article 2 du titre " Règles générales " auxquelles le personnel a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II visée à l'article 15.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-07-24 art. 15 Décret n°95-694 du 3 mai 1995

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 août 1995 au mercredi 29 décembre 2021