Abrogé30 décembre 2021
Abrogé par Arrêté du 24 décembre 2021 - art. 7
Créé le 10 août 1995
Plan de la surface. - Le plan de la surface prescrit par l'article 1er ci-dessus est établi sur support transparent et à la même échelle que le plan d'ensemble visé à l'article 3 ci-dessus.
Il indique les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs. Y sont reportés les orifices des puits ou galeries débouchant au jour, les limites des propriétés de surface ou des parcelles cadastrales, le périmètre sur lequel porte le titre minier.
Sont également reportés sur le plan de surface les ouvrages et objets visés au paragraphe 1 de l'article 68 du titre : Règles générales et, le cas échéant, les ouvrages et objets pour lesquels le préfet aurait fait application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 du titre précité.
Le plan de la surface est mis à jour au moins une fois tous les six mois.
Il indique les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs. Y sont reportés les orifices des puits ou galeries débouchant au jour, les limites des propriétés de surface ou des parcelles cadastrales, le périmètre sur lequel porte le titre minier.
Sont également reportés sur le plan de surface les ouvrages et objets visés au paragraphe 1 de l'article 68 du titre : Règles générales et, le cas échéant, les ouvrages et objets pour lesquels le préfet aurait fait application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 du titre précité.
Le plan de la surface est mis à jour au moins une fois tous les six mois.