JORF n°202 du 30 août 1991

Article 2

Article 2

Le présent arrêté s'applique :

- aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale ;

- aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l' article D. 6111-13 du code des transports, sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsque ses dispositions sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.


Historique des versions

Version 3

Le présent arrêté s'applique :

- aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale ;

- aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l' article D. 6111-13 du code des transports , sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsque ses dispositions sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 15 juillet 2024

Le présent arrêté s'applique :

-aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale ;

-aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l' article D. 6111-13 du code des transports et aux U.L.M. identifiés en France, sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsque ses dispositions sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 novembre 1991

Le présent arrêté s'applique :

-aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale ;

-aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D 121-7 du code de l'aviation civile et aux U.L.M. identifiés en France, sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsque ses dispositions sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.