JORF n°202 du 30 août 1991

Article 4

Article 4

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des agents, des organismes ou des personnes prévus par l'article L. 6221-4 du code des transports. Ces agents, organismes et personnes, susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.


Historique des versions

Version 3

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des agents, des organismes ou des personnes prévus par l'article L. 6221-4 du code des transports. Ces agents, organismes et personnes, susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les modalités de codage et d'enregistrement des balises de détresse (ELT ou PLB) seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 novembre 1991

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application de cet arrêté par des organismes ou des services déconcentrés à l'aviation civile. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.