JORF n°192 du 21 août 1990

Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 13 octobre 1971 modifié susvisé est fixé à 2259 F.


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Art. 3. - Le taux maximal annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 5 du décret du 13 octobre 1971 modifié susvisé est fixé à 2259 F.