JORF n°0023 du 28 janvier 2025

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions de stabilité pour les navires rouliers à passagers

Résumé Les nouvelles règles de stabilité pour les bateaux passagers sont différentes pour les nouveaux et les anciens bateaux.

L'article 211-3.06 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Prescriptions spécifiques de stabilité
« 1. Sans préjudice de l'application de la division 223, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.
« 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
« Pour chacun de ces navires, l'administration notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l'article 211-3.08, l'option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l'annexe 211-3. A. 4.
« 3. Pour appliquer les prescriptions définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, il est fait usage des lignes directrices figurant à l'annexe 211-3. A. 2, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.
« 4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.
« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l'article 211-3.08.
« 5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente division, respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l'article 211-3.08.
« 6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil. »


Historique des versions

Version 1

L'article 211-3.06 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Prescriptions spécifiques de stabilité

« 1. Sans préjudice de l'application de la division 223, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.

« 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :

« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou

« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.

« Pour chacun de ces navires, l'administration notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l'article 211-3.08, l'option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l'annexe 211-3. A. 4.

« 3. Pour appliquer les prescriptions définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, il est fait usage des lignes directrices figurant à l'annexe 211-3. A. 2, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.

« 4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent :

« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou

« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.

« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l'article 211-3.08.

« 5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente division, respectent :

« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou

« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.

« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l'article 211-3.08.

« 6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil. »