JORF n°0033 du 8 février 2008

Article 10

Article 10

Le contrôle de la formation qui a pour objet de vérifier la capacité opérationnelle est exercé au niveau de l'officier adjoint au général et des chefs de corps.


Historique des versions

Version 1

Le contrôle de la formation qui a pour objet de vérifier la capacité opérationnelle est exercé au niveau de l'officier adjoint au général et des chefs de corps.