JORF n°0033 du 8 février 2008

Chapitre III Contrôle de la formation

Article 9

Les formations dispensées sont sanctionnées par la délivrance d'attestations, certificats, brevets ou diplômes.
La nature des épreuves et les coefficients sont fixés par le général.

Article 10

Le contrôle de la formation qui a pour objet de vérifier la capacité opérationnelle est exercé au niveau de l'officier adjoint au général et des chefs de corps.

Article 11

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.