Article 9
Les formations dispensées sont sanctionnées par la délivrance d'attestations, certificats, brevets ou diplômes.
La nature des épreuves et les coefficients sont fixés par le général.
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Les formations dispensées sont sanctionnées par la délivrance d'attestations, certificats, brevets ou diplômes.
La nature des épreuves et les coefficients sont fixés par le général.
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Le contrôle de la formation qui a pour objet de vérifier la capacité opérationnelle est exercé au niveau de l'officier adjoint au général et des chefs de corps.
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Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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