JORF n°0033 du 8 février 2008

Article 3

Article 3

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilité à délivrer les attestations, certificats, brevets et diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'unité.


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Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilité à délivrer les attestations, certificats, brevets et diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'unité.