Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1971 susvisé est rédigé comme suit :
« Les dispositions du décret précité s'appliquent également aux traitements, salaires et leurs accessoires servis aux personnels des services civils de l'Etat, titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels en fonctions dans les départements d'Ile-de-France définis par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, selon les modalités suivantes :
- Le receveur général des finances de Paris assure la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels dont les dépenses de traitement relèvent de la compétence d'un ordonnateur principal.
- Le receveur général des finances de Paris ou le trésorier-payeur général des Yvelines ou le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ou le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis ou le trésorier-payeur général du Val-de-Marne assurent la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels dont les dépenses de traitement relèvent de la compétence d'ordonnateurs secondaires en résidence en Ile-de-France qui sont désignés d'un commun accord par les ministres intéressés. »
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