JORF n°44 du 21 février 2007

Arrêté du 24 janvier 2007

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié protant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 portant suppression de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor et transfert de leurs attributions ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1971 modifié, pris en application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et à des agents des services civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1971 susvisé est rédigé comme suit :
« Les dispositions du décret précité s'appliquent également aux traitements, salaires et leurs accessoires servis aux personnels des services civils de l'Etat, titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels en fonctions dans les départements d'Ile-de-France définis par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, selon les modalités suivantes :

  1. Le receveur général des finances de Paris assure la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels dont les dépenses de traitement relèvent de la compétence d'un ordonnateur principal.
  2. Le receveur général des finances de Paris ou le trésorier-payeur général des Yvelines ou le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ou le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis ou le trésorier-payeur général du Val-de-Marne assurent la liquidation et le paiement des rémunérations des personnels dont les dépenses de traitement relèvent de la compétence d'ordonnateurs secondaires en résidence en Ile-de-France qui sont désignés d'un commun accord par les ministres intéressés. »

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 1971 susvisé est ainsi rédigé :
« Les services administratifs qui ont la charge d'administrer les personnels visés aux articles 1er et 2 ci-dessus communiquent au receveur général des finances de Paris et au trésorier-payeur général compétent les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations de ces personnels ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer à titre obligatoire ou facultatif sur ces rémunérations.
Ils reçoivent en retour du comptable supérieur intéressé une information détaillée relative aux liquidations pratiquées. »

Article 3

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

N. Morin