Article 1
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2002, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1999 et 2000.
1 version
Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2002, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1999 et 2000.
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Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 2002, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1999 et 2000.