Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables publics auprès desquels ils sont rattachés, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet susvisé.
L'acte constitutif de la régie de recettes prévoit le montant de son encaisse maximum et du fond de caisse permanent. Il peut, par ailleurs, fixer un seuil au-delà duquel les recettes seront encaissées par le comptable et non par le régisseur.
TITRE II
REGIES D'AVANCES
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