JORF n°115 du 18 mai 2001

Art. 3. - Le ministre de la justice peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de services pénitentiaires d'insertion et de probation de la direction de l'administration pénitentiaire pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

- les dépenses liées à l'insertion (prestation et matériel) ;

- les dépenses liées à la prévention et à l'éducation pour la santé ;

- les secours et les aides financières directes ;

- les dépenses relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des probationnaires ;

- les prêts accordés aux probationnaires. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.

L'instruction citée à l'article 11 du présent arrêté précise les modalités de fonctionnement de cette comptabilité auxiliaire.


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Version 1

Art. 3. - Le ministre de la justice peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de services pénitentiaires d'insertion et de probation de la direction de l'administration pénitentiaire pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

- les dépenses liées à l'insertion (prestation et matériel) ;

- les dépenses liées à la prévention et à l'éducation pour la santé ;

- les secours et les aides financières directes ;

- les dépenses relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des probationnaires ;

- les prêts accordés aux probationnaires. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.

L'instruction citée à l'article 11 du présent arrêté précise les modalités de fonctionnement de cette comptabilité auxiliaire.