JORF n°29 du 3 février 2001

Art. 4. - Sont agréés pour une durée d'un an, du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :

ERIR, immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 L'Ile-Rousse ;

Gendarmerie nationale, ministère de la défense, bureau de la formation, 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16.


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Version 1

Art. 4. - Sont agréés pour une durée d'un an, du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, les organismes suivants :

ERIR, immeuble Bardeglinu, lotissement Castellacciu, 20220 L'Ile-Rousse ;

Gendarmerie nationale, ministère de la défense, bureau de la formation, 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16.