Art. 3. - Est agréé pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention D, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
JCLP Hyperbarie, 94, rue de Buzenval, 75020 Paris.
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