Arrêté du 24 janvier 1997

Article 4

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En vigueur depuis le 25 avril 1997 · Dernière version le 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des commissions et comités prévus par la convention passée entre l'Etat et l'association, les convocations, ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux afférents aux séances de ces instances. Il peut assister à celles-ci et émettre un avis sur chacune des propositions inscrites à leur ordre du jour. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut assister, dans les mêmes conditions, à tout autre réunion concernant l'association ou les programmes qu'elle met en oeuvre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au lundi 9 mai 2005