Arrêté du 24 janvier 1994

Article 1

Créé le 19 février 1994 · En vigueur depuis le 13 avril 2016

Le " GPL-c " ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-24 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 avril 2016

Modifié parArrêté du 29 mars 2016art. 1

Le "GPL-c " ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définiesà l'

article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques

En vigueur du samedi 19 février 1994 au mardi 12 avril 2016

Le "G.P.L.-c" ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales de la norme NF EN 589 telles qu'explicitées à l'

article 2

ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.