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JORF n°35 du 11 février 1994
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Art. 2. - Les recettes énumérées à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.