Art. 4. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, avec l'agrément du régisseur.
Les sous-régisseurs versent au régisseur à la fin de chaque décade les recettes encaissées en numéraire et lui font parvenir, dans les délais fixés à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques et ordre de virement qu'ils ont reçus.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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