Art. 5. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
Le montant maximum des secours susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 6 000 F par bénéficiaire.
1 version