JORF n°27 du 1 février 1992

Art. 1er. - L'article 2bis de l'arrêté du 15 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<nonobstant 2="" 4="" 1977="" les="" dispositions="" des="" [articles="" 1](="" arretes="" arrete-du-22-janvier-1992#article-1)er="" et="" ci-dessus,="" matériels="" matériaux="" visés="" à="" l'annexe="" i,="" provenant="" d'un="" etat="" membre="" de="" la="" c.e.e.="" fabriqués="" conformément="" norme="" ou="" spécification="" technique="" nationale="" sécurité="" concernant="" sous="" un="" régime="" d'autocontrôle="" défini,="" présentant="" niveau="" reconnu="" équivalent="" celui="" offert="" par="" normes="" spécifications="" françaises="" correspondantes,="" seront="" réputés="" satisfaire="" aux="" exigences="" l'article="" (="" 1er)="" l'arrêté="" du="" août="" s'ils="" bénéficient="" d'une="" attestation="" en="" ce="" sens,="" délivrée="" le="" ministre="" chargé="" l'industrie="" (direction="" l'action="" régionale="" petite="" moyenne="" industrie).="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2bis de l'arrêté du 15 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant sous un régime d'autocontrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 ( 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).>>