Art. 4. - Les taux de la prime d'encadrement doctoral et de recherche sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1990-1991:
Professeurs des universités titulaires de 2e classe et personnels assimilés: 24408F;
Professeurs des universités de 1re classe ou de classe exceptionnelle et personnels assimilés: 31527F;
Autres enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences: 17289F.
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