Arrêté du 24 janvier 1990

Article 1

Créé le 9 février 1990 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

La qualification pédagogique dont les formateurs des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée doivent justifier dans un délai de trois ans, après leur entrée en fonctions, est l'objectif de la formation prévue à l'article 53 (1°) du décret n° 88-922 susvisé.
Cette formation est organisée par l'association ou l'organisme ayant conclu avec l'Etat un contrat tel que prévu à l'article 7 (2°) de la loi et à l'annexe III du décret précité, sous le contrôle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

La qualification pédagogique dont les formateurs des établissements mentionnés à

article 5

de la loi du 31 décembre 1984 susvisée doivent justifier

Cette formation est organisée par l'association ou l'organisme ayant conclu

article 7

(2°) de la loi et à l'annexe III du décret précité, sous le contrôle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du vendredi 9 février 1990 au vendredi 30 avril 2010

La qualification pédagogique dont les formateurs des établissements mentionnés à l'

article 5

de la loi du 31 décembre 1984 susvisée doivent justifier dans un délai de trois ans, après leur entrée en fonctions, est l'objectif de la formation prévue à l'article 53 (1°) du décret n° 88-922 susvisé.

Cette formation est organisée par l'association ou l'organisme ayant conclu avec l'Etat un contrat tel que prévu à l'

article 7

(2°) de la loi et à l'annexe III du décret précité, sous le contrôle de la direction générale de l'enseignement et de la recherche et des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt.