Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 30 décembre 2006
Pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée.