Arrêté du 24 janvier 1975

Article 3

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Les cotisations et contributions visées aux articles précédents sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés aux articles précédents aux cachets réglés à l'artiste et ce, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs.
Pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 décembre 2006

Les cotisations et contributions visées aux articles précédents sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés aux articles précédents aux cachets réglés à l'artiste et ce, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs. Pourles périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du codede la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accompliepar un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au vendredi 29 décembre 2006

Les cotisations sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés à l'article précédent aux cachets réglés à l'artiste et ce, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs *assiette*.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, et pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, tout travail de répétition, d'enregistrement ou de représentation accompli par un artiste du spectacle dans une même journée et pour un même employeur donne lieu au versement des cotisations jusqu'à concurrence d'un plafond égal à douze fois le plafond horaire.