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Arrêté du 24 janvier 1975

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Les taux des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés au 15° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont fixés à raison de 70 % des taux du régime général des salariés.

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Le taux du versement destiné au financement des transports en commun et le taux de la cotisation et, le cas échéant, de la contribution, au fonds national d'aide au logement, sont fixés à raison de 70 % des taux applicables aux salariés.

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Les cotisations et contributions visées aux articles précédents sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés aux articles précédents aux cachets réglés à l'artiste et ce, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs.
Pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée.

Créé le 1 janvier 1981

Pour le calcul des cotisations assises sur la rémunération des utilisateurs secondaires du travail enregistré des artistes du spectacle, le plafond à retenir pour chaque utilisation secondaire est égal au produit de douze fois le plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre fictif de jours d'engagement correspondant.

Le nombre fictif de jours d'engagement est obtenu en multipliant le nombre de jours de l'engagement initial par le rapport de la rémunération secondaire à la rémunération initiale revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages observée entre la date du versement du cachet initial et la date de la rediffusion ou de la cession commerciale.

Lors de chaque versement, le nombre fictif de jours d'engagement est arrondi au nombre entier supérieur, quel que soit le nombre d'engagements initiaux auquel se rapportent les rémunérations secondaires versées.

Lorsque l'un des éléments nécessaires au calcul du nombre fictif de jours d'engagement fait défaut, le plafond à retenir est le plafond annuel de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1975

Arrêté du 24 janvier 1975
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis