JORF n°0049 du 26 février 2017

Article 2

Article 2

Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d'effet du contrat.
Ce nombre heures est fixé à :
7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ;
6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ;
5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.
La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.


Historique des versions

Version 1

Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d'effet du contrat.

Ce nombre heures est fixé à :

7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ;

6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ;

5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.

La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.