Arrêté du 24 février 2012

Article 5

Créé le 18 mars 2012 · En vigueur depuis le 13 décembre 2012

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.

Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximum de dix jours ouvrés, à compter du jour de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.

A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

Il est ensuite notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 18 mars 2012 au mercredi 12 décembre 2012