Arrêté du 24 février 2005

Article 6

Abrogé2 novembre 2015

Créé le 2 mars 2005 · En vigueur du 21 août 2009 au 1 novembre 2015

Les étudiants sont répartis dans les centres d'examen selon les modalités suivantes :

1° Pour les étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans l'interrégion, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, où se situe leur unité de formation et de recherche de rattachement ou, pour les candidats militaires, dans l'interrégion où se situe l'école de santé des armées de rattachement.

2° Pour les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans les interrégions suivantes :

a) Nord-Est pour les candidats d'Allemagne, de Finlande, du Luxembourg, d'Islande, de Pologne et des Pays-Bas ;

b) Nord-Ouest pour les candidats de Belgique, du Danemark, de Norvège, de la Suède, de la Slovaquie, de la République tchèque, de Lituanie, de la Hongrie, de Lettonie et de l'Estonie ;

c) Rhône-Alpes pour les candidats d'Autriche, de Slovénie, de Bulgarie, de Roumanie, du Liechtenstein et de la Suisse ;

d) Ouest pour les candidats de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Islande ;

e) Sud pour les candidats de la Grèce, d'Italie, de Malte et de Chypre ;

f) Sud-Ouest pour les candidats d'Espagne, du Portugal et de la Principauté d'Andorre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 14 (Ab)

En vigueur du vendredi 21 août 2009 au dimanche 1 novembre 2015

Modifié parArrêté du 27 juillet 2009art. 1

Les étudiants sont répartis dans les centres d'examen selon les

1° Pour les étudiants visés au deuxième alinéa de l'

article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans l'interrégion, telle que définie à l'

article 1er ci-dessus, où se situe leur unité de formation et de recherche de rattachement ou, pour les candidats militaires, dans l'interrégion où se situe l'école de santé des armées de rattachement.

2° Pour les candidats visés au troisième alinéa de l'

article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans les interrégions suivantes :

a) Nord-Est pour les candidats d'Allemagne, de Finlande, du Luxembourg,

b) Nord-Ouest pour les candidats de Belgique, du Danemark, de

c) Rhône-Alpes pour les candidats d'Autriche, de Slovénie, de Bulgarie, de Roumanie, du Liechtenstein et de la Suisse ;

d) Ouest pour les candidats de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Islande

e) Sud pour les candidats de la Grèce, d'Italie, de

f) Sud-Ouest pour les candidats d'Espagne, du Portugal et de

En vigueur du mercredi 2 mars 2005 au jeudi 20 août 2009

Les étudiants sont répartis dans les centres d'examen selon les modalités suivantes :

1° Pour les étudiants visés au deuxième alinéa de l'

article 1er

du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans l'interrégion, telle que définie à l'

article 1er

ci-dessus, où se situe leur unité de formation et de recherche de rattachement ou, pour les candidats militaires, dans l'interrégion où se situe l'école de santé des armées de rattachement.

2° Pour les candidats visés au troisième alinéa de l'

article 1er

du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 précité, dans les interrégions suivantes :

a) Nord-Est pour les candidats d'Allemagne, de Finlande, du Luxembourg, d'Islande, de Pologne et des Pays-Bas ;

b) Nord-Ouest pour les candidats de Belgique, du Danemark, de Norvège, de la Suède, de la Slovaquie, de la République tchèque, de Lituanie, de la Hongrie, de Lettonie et de l'Estonie ;

c) Rhône-Alpes pour les candidats d'Autriche, de Slovénie, du Liechtenstein et de la Suisse ;

d) Ouest pour les candidats de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Islande ;

e) Sud pour les candidats de la Grèce, d'Italie, de Malte et de Chypre ;

f) Sud-Ouest pour les candidats d'Espagne, du Portugal et de la Principauté d'Andorre.