JORF n°51 du 1 mars 2003

TITRE II : CONVENTION. - TYPE ET PROTOCOLE D'INTERVENTION

Article 8

Une convention dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Elle doit être revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux.
Cette convention est résiliée lorsque l'affectation géographique de l'agent ne permet plus au vétérinaire qui assure l'encadrement d'exercer les contrôles prévus.
Un agent ne peut être encadré que par un seul vétérinaire.
Un vétérinaire ne peut encadrer plus de cinq agents de l'établissement public « Les Haras nationaux ».

Article 9

Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé, l'implantation d'un transpondeur électronique doit être réalisée selon le protocole d'intervention suivant :
1° Vérification ou établissement du signalement de l'animal, ou de sa mère si l'acte est réalisé lors de la naissance de l'animal, par relevé des marques naturelles ;
2° Vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai du code du transpondeur de l'insert de référence ;
3° Recherche d'une éventuelle implantation préalable d'un transpondeur électronique à l'aide d'un lecteur sur les deux côtés de l'encolure d'un cheval. Sauf cas particulier, en cas de détection d'un transpondeur électronique, le marquage de l'animal doit être interrompu ;
4° Nettoyage et séchage du lieu d'implantation ;
5° Tonte de l'emplacement si nécessaire ;
6° Désinfection de la zone d'implantation ;
7° Lecture préalable du transpondeur à travers son emballage pour vérifier qu'il est lisible avant pose ;
8° Implantation du transpondeur dans le tissu graisseux au tiers supérieur de l'encolure gauche au niveau du ligament cervical, 2 cm ou 3 cm en dessous de la crinière par injection du trocart avec un angle de 45° par rapport à l'encolure, sauf cas particulier anatomo-physiologique dont il doit être référé au vétérinaire assurant l'encadrement ;
9° Lecture du transpondeur pour vérifier qu'il est en place et lisible.
Le vétérinaire précise et adapte si nécessaire le protocole. Toutes anomalies et difficultés doivent lui être signalées soit sans délai si la situation le justifie, soit au moyen des rapports hebdomadaires de marquages.
Le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux » tient à la disposition de l'agent les matériels et produits nécessaires à la réalisation de ces opérations.

Article 10

Lorsque le vétérinaire constate un manquement à l'application des dispositions de la convention ou du protocole d'intervention, il demande à l'agent de remédier aux manquements constatés.
En tant que de besoin, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse à l'agent concerné et au directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux ». L'agent est mis à même de présenter ses observations quant au contenu du rapport.
En cas de manquement grave, le vétérinaire peut dénoncer sans délai la convention qui le lie à l'agent et au directeur de l'établissement public « Les Haras nationaux ». Dans ce cas, le vétérinaire informe aussitôt le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux », le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Il leur transmet un rapport relatant les faits constatés.

Article 11

La directrice générale de l'établissement public « Les Haras nationaux » est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.