Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 18 novembre 2002 (salaires minimaux) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve :
Pour la grille relative au salaire minimal mensuel pour 151,67 heures (entreprises à 151,67 heures) de l'article 2 :
- des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance d'une part ;
- et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle d'autre part ;
Pour la grille relative au salaire minimal mensuel pour 151,67 heures (entreprises à 169 heures) de l'article 2 :
- des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance d'une part ;
- et des dispositions du 2 de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment d'autre part.
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