Article 4
La durée de conservation des informations relatives aux redevables et visées au I de l'article 3 est égale au délai de reprise prévu par l'article L. 174 (alinéa 1) du livre des procédures fiscales, soit jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.
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