Art. 1er. - Le directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris est institué ordonnateur secondaire des dépenses de rémunération et d'alimentation concernant les personnels militaires relevant du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.
1 version
Art. 1er. - Le directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris est institué ordonnateur secondaire des dépenses de rémunération et d'alimentation concernant les personnels militaires relevant du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.
1 version
Art. 1er. - Le directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris est institué ordonnateur secondaire des dépenses de rémunération et d'alimentation concernant les personnels militaires relevant du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.