JORF n°53 du 3 mars 2000

Art. 1er. - Le directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris est institué ordonnateur secondaire des dépenses de rémunération et d'alimentation concernant les personnels militaires relevant du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.


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Art. 1er. - Le directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris est institué ordonnateur secondaire des dépenses de rémunération et d'alimentation concernant les personnels militaires relevant du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.