JORF n°63 du 15 mars 2000

Art. 5. - Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté institutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles, conformément aux dispositions du décret du 13 janvier 1997 susvisé.


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Art. 5. - Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé par l'arrêté institutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles, conformément aux dispositions du décret du 13 janvier 1997 susvisé.