Art. 6. - Les régisseurs d'avances nommés en application de l'article 4 du présent arrêté peuvent être habilités à effectuer le paiement des dépenses incombant aux services déconcentrés du Trésor énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux payées pour le compte de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1996, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération. Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité ainsi qu'aux factures de communications téléphoniques.
1 version