JORF n°56 du 7 mars 1997

Art. 2. - Sont électeurs tous les agents occupant des emplois permanents à l'agence d'insertion qui organise la consultation ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à disposition par une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat.
Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, en congé de maternité, en congé parental et en congé d'adoption.
Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité ou de congé sans rémunération, les agents sous les drapeaux ainsi que les personnels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée.


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Version 1

Art. 2. - Sont électeurs tous les agents occupant des emplois permanents à l'agence d'insertion qui organise la consultation ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à disposition par une autre administration ou un autre établissement public de l'Etat.

Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, en congé de maternité, en congé parental et en congé d'adoption.

Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité ou de congé sans rémunération, les agents sous les drapeaux ainsi que les personnels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée.