Arrêté du 24 février 1994

Art. 8. - Le contrôleur financier reçoit trimestriellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine:
  • la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie;
  • la situation des affectations des autorisations de programme et des engagements des crédits de paiement ouverts en faveur de la réalisation des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France;
  • la situation des effectifs;
  • la situation des crédits de vacations;
  • un état de la situation des recettes propres de l'établissement;
  • les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable;
  • les états de frais de réception et de mission.

Historique des versions