Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et article:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.