Art. 1er. - Il est institué auprès du service du contrôle du trafic aérien une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du service du contrôle du trafic aérien une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du service du contrôle du trafic aérien une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.