JORF n°54 du 5 mars 1994

Art. 2. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès du service du contrôle du trafic aérien n'est pas autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.


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Art. 2. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès du service du contrôle du trafic aérien n'est pas autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.