Arrêté du 24 février 1994

Article 10

Abrogé4 juillet 2017

Créé le 18 mai 1994

Les catalogues et documents commerciaux ou d'information des artifices de divertissement utilisés en France ou destinés à l'être doivent mentionner le classement de ces artifices de divertissement.
Pour les artifices de divertissement classés dans le groupe K 4, cette mention doit, en outre, être accompagnée du rappel des restrictions de vente et d'utilisation fixées par le décret du 1er octobre 1990 susvisé pour ce groupe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 4 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 4 mai 2010art. 6

En vigueur du mercredi 18 mai 1994 au lundi 3 juillet 2017