Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes:
a) Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau spécial de vote avant la clôture du scrutin. Les enveloppes qui parviennent après cette clôture sont retournées, sans être ouvertes, à l'expéditeur.
b) Après la clôture du scrutin, le bureau spécial de vote auquel sont rattachés des votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau spécial de vote, puis l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau spécial de vote.
c) Sont mises à part, sans être ouvertes:
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible.
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
Les enveloppes no 1 portant une mention, un signe distinctif ou cachetées.
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
d) Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes b et c du présent article est établi par chaque bureau spécial de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe c du présent article.
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